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titre III: du code général des impôtsIMMOBILIER

Article 6

Texte : Décret n° 2-06-574 pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au

Version consolidée au 16 décembre 2025

al. 1I.– Les biens d’équipement destinés à l’enseignement privé ou à la formation professionnelle acquis par les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle Pour bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 92 (I-8°) et à l’article 123-24° du code général des impôts, les personnes concernées doivent souscrire une demande d’exonération par procédé électronique selon un modèle établi par l’administration.

al. 2Ladite demande est accompagnée :

  1. a)d’un état descriptif des biens destinés à être achetés sur le marché intérieur ou importés en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, leur valeur en dirhams ainsi que l’intitulé du compte où ils seront inscrits en comptabilité, et ce selon le modèle établi par l’administration ;
  2. b)des factures proforma ou devis des travaux indiquant la valeur hors taxe des biens d’équipement acquis ainsi que le montant de la taxe dont l’exonération est sollicitée.

al. 3Après examen de la demande d’exonération, l’administration fiscale délivre par procédé électronique, pour les achats à l’intérieur, une attestation d’achat en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. Un exemplaire de l’attestation est conservé par l’acquéreur et un exemplaire est remis à son fournisseur.

al. 4Les factures et tout document se rapportant aux ventes réalisées sous le bénéfice de l’exonération à l’intérieur doivent être revêtus d’un cachet portant la mention vente en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 92 (I-8°) du code général des impôts.

al. 5Pour les importations, l’administration fiscale délivre, par procédé électronique, une attestation d’importation en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée qui est transmise à l’administration des douanes et impôts indirects.

al. 6II. – Les biens d’équipement destinés à l’enseignement privé ou à la formation professionnelle acquis par les sociétés foncières ou organismes de placement collectif immobilier créés exclusivement pour la réalisation des projets de construction des établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle Pour bénéficier de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 92 (I-8°) du code général des impôts, les personnes concernées doivent formuler une demande d’exonération par procédé électronique selon un modèle établi par l’administration.

al. 7Ladite demande est accompagnée :

  1. a)d’un état descriptif des biens d’équipement destinés à être achetés sur le marché intérieur en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, leur valeur en dirhams ainsi que l’intitulé du compte où ils seront inscrits en comptabilité, et ce selon le modèle établi par l’administration ;
  2. b)des factures proforma ou devis des travaux indiquant la valeur hors taxe des biens d’équipement acquis ainsi que le montant de la taxe dont l’exonération est sollicitée.

al. 8Après examen de la demande d’exonération, l’administration fiscale délivre, par procédé électronique, une attestation d’achat en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. Un exemplaire de l’attestation est conservé par l’acquéreur et un exemplaire est remis à son fournisseur.

al. 9Les factures et tout document se rapportant aux ventes réalisées sous le bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur doivent être revêtus d’un cachet portant la mention vente en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 92 (I-8°) du code général des impôts.

RéférenceArticle 6, Décret n° 2-06-574 — madda.ma

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