titre III: du code général des impôtsRetenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée
Article 24
Texte : Décret n° 2-06-574 pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au
Version consolidée au 16 décembre 2025
Les prestations de services visées à l’article 89-I (5°, 10° et 12°) du code général des impôts, dont la taxe sur la valeur ajoutée est retenue à la source, englobent :
- –pour l’application des dispositions de l’article 117-V-a) dudit code, outre les prestations de services qui ne peuvent être qualifiées ni de travaux ni de fournitures, y compris les prestations innovantes, et qui font l’objet des marchés de services tels que définis par l’article 4 (14-c) du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023), les prestations de services figurant sur la liste A annexée au présent décret ;
- –pour l’application des dispositions de l’article 117-V- b et c) dudit code, les prestations de services figurant sur la liste B annexée au présent décret.
RéférenceArticle 24, Décret n° 2-06-574 — madda.ma