Article 25
Texte : Décret n° 2-06-574 pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au
al. 1I.- La demande du remboursement visé au 1° de l'article 103 du code général des impôts, doit être formulée sur ou d'après un imprimé établi par l'administration :
al. 2A- Procédure normale de remboursement La demande de remboursement doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
al. 31°- Pour les importations directes par les bénéficiaires et ouvrant droit au remboursement : une copie des factures d'achat, une copie de la déclaration d'importation et de la quittance de règlement de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, ainsi qu'un relevé mentionnant, pour chaque importation, le numéro de la déclaration d'importation, le numéro et la date de quittance de douane constatant le paiement définitif des droits et nature exacte des marchandises, la valeur retenue pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée et le montant de celle qui a été versée ;
al. 42°- Pour les achats de biens et services, les livraisons, les façons et les travaux effectués au Maroc, la copie des factures ou mémoires ouvrant droit au remboursement, accompagnée d'un relevé récapitulatif comportant :
- a)la référence aux factures ou mémoires ainsi que le numéro d'identification attribué par le service des impôts y figuran;
- b)la nature exacte des marchandises, biens, services, façons ou travaux, le montant des mémoires ou factures correspondants et, le cas échéant, le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés sur ces factures ou mémoires ;
- c)la référence et les modalités de paiement se rapportant à ces factures ou mémoires.
al. 5Les relevés visés ci-dessus doivent comporter, en outre, dans une colonne distincte, le numéro d'inscription des factures d'achat et de façon ou des documents douaniers en tenant lieu, aux livres comptables dont la tenue est prescrite par l'article 118 du code précité.
al. 6Les valeurs figurant auxdits relevés sont totalisées par catégorie et leur montant doit correspondre à celui des importations, des achats de biens et services, des livraisons, des façons et des travaux figurant sur la ou les déclarations du chiffre d'affaires annexées à la demande de remboursement.
al. 7Les exportateurs doivent, en outre, joindre aux documents visés ci-dessus :
- –un relevé récapitulant le chiffre d’affaires réalisé relatif aux opérations d’exportation, selon un modèle établi par l’administration ;
- –en ce qui concerne les opérations d’exportation de service, les copies des factures de vente établies au nom des destinataire à l’étranger et les pièces justificatives des réglements en devises dûment visées par l’organisme compétent ou tout autre document en tenant lieu, conformément aux dispositions de l’article 92-I-1° (3éme alinéa) du code général des impôts.
al. 8Les personnes effectuant des opérations réalisées sous le bénéfice des exonérations ou de la suspension prévues aux articles 92 (I- 6°) et 94 du code précité doivent joindre à leur demande de remboursement les attestations de vente en exonération ou de suspension de la taxe et les factures justifiant de la réalisation effective de ces opérations.
al. 9B- Procédure simplifiée de rembouresment Par dérogation aux dispositions du paragraphe I-A ci-dessus et sous réserve des dispositions de l’article 210 du code général des impôts, lorsque les comptes du dernier exercice clos, précédent le trimestre concerné par la demande ont été certifiés « sans réserves » par une personne habilitée à exercer les fonctions de commissaire aux comptes, la demande de remboursement doit être accompagnée uniquement :
- –des relevés visés au I-A ci-dessus comportant les rensignements mentionnées audit paragraphe ;
- –d’une attestation délivrée par ladite personne confirmant la sincérité et la concordance des informations contenues dans le relevé détaillé de déductions visé à l’article 112-II du code général des impôts et dans les relevés visés au I-A ci-dessus avec les écritures comptables de la société.
al. 10II.- La demande de remboursement visée à l'article 103-2° du code précité doit être établie dans les conditions prévues aux 1° et 2° du I ci-dessus et accompagnée de la déclaration de cessation d'activité visée au 2e alinéa de l'article 114 dudit code.
al. 11III.- La demande de remboursement visée à l'article 103-3° du code précité doit être établie dans les conditions prévues aux 1° et 2° du I ci-dessus et les remboursements demandés sont liquidés à concurrence du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition des biens visés aux articles 92-6° et 123-22°) du code général des impôts.
al. 12IV. – La demande du remboursement visé à l’article 103-4° du code précité doit être établie selon les modatités prévues aux 1° et 2° du I ci-dessus.
al. 13Conformément à l’article 125 (VI) du code précité, les remboursement demandés sont liquidés à concurrence du montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible non imputable, relatif aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2008.
al. 14V- La demande du rembrousement prévue à l’article 103 bis du code général des impôts doit être formulée sur ou d’après un imprimé établi par l’administration à cet effet selon les modalités prévues aux 1° et 2° du I ci-dessus.
al. 15VI- La demande du remboursement prévu à l’article 103-5° du code général des impôts doit être formulée sur ou d’après un modèle établi par l’administration à cet effet selon les modalités prévues aux 1° et 2° du I ci-dessus.
al. 16Les remboursements demandés sont liquidés à concurrence du montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible et non imputable.
al. 17VII- La demande du remboursement prévue à l’article 103-6° du code général des impôts doit être formulée d’après un modèle établi par l’administration à cet effet et conformément aux conditions et modalités prévues au A (1° et 2°) du paragraphe I ci-dessus.
al. 18Les remboursements demandés sont liquidés dans la limite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée retenue à la source conformément aux dispositions de l’article 117 (IV et V) du code général des impôts.
RéférenceArticle 25, Décret n° 2-06-574 — madda.ma