Article 20
Texte : Décret n° 2-06-574 pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au
al. 1Aux fins de la détermination de la base imposable prévue à l'article 96-1° du code précité :
al. 21°- Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée vendant à une entreprise dépendante ou dont elles dépendent doivent, lorsque l'entreprise acheteuse n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ou en est exonérée et si leur comptabilité ne permet pas de dégager nettement les éléments désignés ci-dessous, tenir un livre spécial, dans lequel elles inscrivent :
- –dans une première partie : le montant de leurs ventes directes ou indirectes, à l'entreprise acheteuse, avec la désignation sommaire des produits vendus ;
- –dans une deuxième partie : le montant des prix de vente des mêmes produits, pratiqués par l'entreprise acheteuse ;
al. 32°- Les entreprises non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ou qui en sont exonérées achetant, directement ou indirectement, à une entreprise dépendante ou dont elles dépendent doivent, si leur comptabilité ne permet pas d'obtenir directement les éléments désignés ci-dessous, tenir un livre spécial dans lequel elles inscrivent :
- –dans une première partie : le montant de leurs achats, directs ou indirects, à l'entreprise vendeuse, avec la désignation sommaire des produits achetés ;
- –dans la deuxième partie : le montant de leurs ventes desdits produits.
RéférenceArticle 20, Décret n° 2-06-574 — madda.ma