Article 7
Texte : Décret n° 2-06-574 pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au
al. 1Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 92 (I-10°) du code général des impôts, les établissements destinataires du matériel éducatif, scientifique ou culturel bénéficiant de la franchise des droits et taxes applicables à l'importation dans le cadre des accords de l'UNESCO, doivent adresser au service local des impôts dont ils dépendent, une demande formulée sur ou d'après un imprimé établi par l'administration, accompagnée :
- –de l'autorisation d'importation dudit matériel en franchise des droits et taxes dûment visée par l'administration des douanes et impôts indirects;
- –d'une facture proforma établie par le commerçant importateur dudit matériel.
al. 2Au vu de cette demande le service local des impôts établit, au nom de l'établissement acquéreur, une attestation d'achat en exonération en triple exemplaire dont l'un est conservé par le service, les deux autres sont remis à l'acquéreur qui remet un exemplaire à son fournisseur qui le conserve à l'appui de sa comptabilité.
al. 3Les factures et tout document se rapportant aux ventes réalisées sous le bénéfice de l'exonération précitée, doivent être revêtus de la mention « Vente en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 92 (I-10°) du code général des impôts ».
RéférenceArticle 7, Décret n° 2-06-574 — madda.ma