Article 11
Texte : Décret n° 2-06-574 pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au
al. 1Pour bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 92 (I-29°) du code général des impôts, les personnes qui procèdent à la construction de cités, résidences ou campus universitaires doivent adresser, au service local des impôts dont ils relèvent une demande d'exonération formulée sur ou d'après un imprimé établi par l'administration.
al. 2Cette demande doit être accompagnée des documents ci-après :
- –une copie certifiée conforme de l'autorisation de construire et du plan de construction ;
- –une copie de la convention signée entre le promoteur immobilier et le ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
- –une copie du marché des travaux justifiant le montant global ainsi que le montant de la TVA demandée en exonération.
al. 3Au vu de cette demande, le service local des impôts établit une attestation d'exonération en triple exemplaire dont l'un est conservé par le service, les deux autres sont remis à l'acquéreur qui remet un exemplaire à l'entrepreneur de travaux adjudicataire du marché de construction des ouvrages précités.
al. 4Toutefois, dans le cas où des personnes physiques ou morales se livrent à elles mêmes la construction des ouvrages précités, elles doivent déposer en même temps que leur déclaration de chiffre d'affaires au titre de la livraison à soi même desdites constructions, une demande d'exonération faite sur ou d'après un imprimé établi par l'administration.
al. 5Cette demande doit être accompagnée en outre des copies de la convention et de l'autorisation de construction citées ci-dessus, des factures ou mémoires justifiant le coût de la construction ainsi qu'un état descriptif les récapitulant.
al. 6Au vu de cette demande le service local des impôts établit en double exemplaire, au nom du promoteur immobilier, une attestation d'exonération de l'opération de livraison à soi-même dont le modèle est établi par l'administration, lui conférant le droit au remboursement prévu à l'article 103 du code précité. Le premier exemplaire est conservé par ledit service et le second est remis au bénéficiaire du remboursement de la TVA.
RéférenceArticle 11, Décret n° 2-06-574 — madda.ma