Article 10
Texte : Décret n° 2-06-574 pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au
al. 1La demande de remboursement de la taxe ayant grevé les opérations visées aux l'articles 92 (I-28°) et 247-XII du code général des impôts doit être établie sur un imprimé modèle fourni à cet effet par l'administration et déposé auprès du service local des impôts dont dépend le bénéficiaire.
al. 2Le dépôt de ladite demande doit être effectué dans un délai d'une année à compter de la date de délivrance du permis d'habiter.
al. 3Les personnes réalisant les opérations susvisées doivent fournir en plus des justificatifs de leurs achats de biens et services visés à l'article 25 ci-dessous, les documents ci-après :
- –copie certifiée conforme du permis de construire accompagnée du plan de construction ;
- –copie certifiée conforme du permis d'habiter ;
- –copie certifiée conforme du contrat de vente.
al. 4Les promoteurs immobiliers visés à l'article 89-II-5° du code précité, doivent tenir une comptabilité séparée au titre des opérations de construction de locaux à usage d'habitation visées aux articles 92-I-28°et
al. 5247-XII dudit code.
RéférenceArticle 10, Décret n° 2-06-574 — madda.ma
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ET INSTITUTIONS
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- Article 10La demande de remboursement de la taxe ayant grevé les opérations visées aux l'articles 92 (I-28°) et 247-XII du code général des impôts doit être établie sur u