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titre III: du code général des impôtsET INSTITUTIONS

Article 10

Texte : Décret n° 2-06-574 pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au

Version consolidée au 16 décembre 2025

al. 1La demande de remboursement de la taxe ayant grevé les opérations visées aux l'articles 92 (I-28°) et 247-XII du code général des impôts doit être établie sur un imprimé modèle fourni à cet effet par l'administration et déposé auprès du service local des impôts dont dépend le bénéficiaire.

al. 2Le dépôt de ladite demande doit être effectué dans un délai d'une année à compter de la date de délivrance du permis d'habiter.

al. 3Les personnes réalisant les opérations susvisées doivent fournir en plus des justificatifs de leurs achats de biens et services visés à l'article 25 ci-dessous, les documents ci-après :

  1. –copie certifiée conforme du permis de construire accompagnée du plan de construction ;
  2. –copie certifiée conforme du permis d'habiter ;
  3. –copie certifiée conforme du contrat de vente.

al. 4Les promoteurs immobiliers visés à l'article 89-II-5° du code précité, doivent tenir une comptabilité séparée au titre des opérations de construction de locaux à usage d'habitation visées aux articles 92-I-28°et

al. 5247-XII dudit code.

RéférenceArticle 10, Décret n° 2-06-574 — madda.ma

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ET INSTITUTIONS

Article 8 – Article 10
  1. Article 8I. Biens d'équipement, matériels et outillages acquis par les associations à but non lucratif s'occupant des personnes handicapées et par le « Croissant rouge m
  2. Article 9Pour l'application de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 92 (I-20°, 21°, 22° et 23°) du code général des impôts, le donateur ou
  3. Article 10La demande de remboursement de la taxe ayant grevé les opérations visées aux l'articles 92 (I-28°) et 247-XII du code général des impôts doit être établie sur u
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