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titre III: du code général des impôtsVentes en suspension de la taxe

Article 19

Texte : Décret n° 2-06-574 pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au

Version consolidée au 16 décembre 2025

al. 1Les entreprises catégorisées visées à l'article 94 (I et II) du code général des impôts qui désirent effectuer leurs achats en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée doivent remplir les conditions suivantes :

  1. –être en situation réguliére vis-à-vis des déclarations et des paiements des impôts, droits et taxes prévus à l’article 164 du code général des impôts, pour bénéficier desdits achats en suspenion de la TVA et opérer, le cas échéant, le remboursement y afférent, et en conséquence présenter une attestation de catégorisation délivrée par l’administration fiscale ;
  2. –justifier du chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de l’année n-1.

al. 2En outre, lesdites entreprises doivent adresser au service local des impôts, une demande sur ou d’après un imprimé ètabli par l’administration et tenir une comptabilité régulière et un compte matières.

al. 3Ce compte matières doit faire ressortir, d'une part, la quantité des marchandises, des matières premières et des emballages irrécupérables, effectivement utilisés dans les opérations de fabrication ou d'exportation, visées à l'article 94 dudit code, d'autre part, la quantité de produits fabriqués ou conditionnés qui ont été vendus à l'exportation ou qui se trouvent en stock à la clôture de l'exercice comptable.

al. 4Les bénéficiaires de ce régime sont tenus, en outre, de fournir à l'appui de leur demande, les pièces justificatives de leur chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de leurs opérations d'exportation.

al. 5La demande visée au 1er alinéa du présent article doit être accompagnée de la liste des fournisseurs avec l'indication du nom, de la raison ou de la dénomination sociale, de la profession, de l'adresse et du numéro d'identification attribué par le service local des impôts à chacun d'eux, de la nature des opérations qu'ils réalisent en qualité d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.

al. 6Le service local des impôts, après contrôle sur pièce ou le cas échéant sur place, établit en triple exemplaire, une attestation d'achat en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée par fournisseur.

al. 7Cette attestation n'est valable que pour l'année de sa délivrance.

al. 8L'un des exemplaires est conservé par le service local des impôts, les deux autres sont remis au demandeur qui fait parvenir un exemplaire à son fournisseur et conserve l'autre à l'appui de sa comptabilité.

al. 9Les factures et tout document se rapportant aux ventes réalisées en suspension de la taxe doivent être revêtus d'un cachet portant la mention « Vente en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 94 du code général des impôts ».

RéférenceArticle 19, Décret n° 2-06-574 — madda.ma

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