Article 12
Texte : Décret n° 2-06-574 pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au
al. 1Les personnes physiques et morales bénéficiant de l'exonération au titre des opérations de restauration de monuments historiques classés et des équipements de base d'utilité publique prévues à l'article 92 (I-32°) du code général des impôts doivent adresser au service local des impôts compétent une demande en restitution de la taxe payée sur les achats des matériels, travaux ou services acquis auprès d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée accompagnée des factures d'achat correspondantes, établies en leurs noms.
al. 2Cette demande doit être formulée sur ou d'après un imprimé établi par l'administration fiscale.
al. 3Au vu de cette demande et des factures d'achat, le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, établit un ordre de restitution du montant de la taxe payée.
RéférenceArticle 12, Décret n° 2-06-574 — madda.ma