titre III: du code général des impôtsLes équipements et matériels importés par les associations de micro-crédit
Article 17
Texte : Décret n° 2-06-574 pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au
Version consolidée au 16 décembre 2025
L'exonération des équipements et matériels à l'importation prévue à l'article 123 (34°) du code général des impôts est subordonnée à la production par les associations de micro-crédit d'un engagement sur ou d'après un imprimé établi par l'administration et comportant le numéro d'identification fiscal par lequel elles s'engagent à affecter les équipements et matériels précités exclusivement à l'activité prévue par leurs statuts et à les conserver pendant la durée prévue à l'article 102 du code précité.
RéférenceArticle 17, Décret n° 2-06-574 — madda.ma