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titre III: du code général des impôtsPrestations de services liées au transport international

Article 14

Texte : Décret n° 2-06-574 pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au

Version consolidée au 16 décembre 2025

al. 1Pour bénéficier de l'exonération des opérations de transport international et les prestations qui leurs sont liées visée à l'article 92 (I-35°) du code général des impôts, les entreprises de transport international, doivent délivrer un bon de commande à leurs prestataires de service.

al. 2Ce bon de commande doit comporter, outre l'engagement du transporteur de verser la T.V.A exigible, au cas où lesdites prestations ne recevraient pas la destination qui justifie leur exonération, les renseignements ci-après :

al. 31°- pour le transport routier :

  1. –les nom, prénom, raison sociale ou dénomination du bénéficiaire;
  2. –la référence de l'agrément exploité ainsi que le numéro d'immatriculation du véhicule ;
  3. –la nature de la prestation sollicitée ;
  4. –les nom, prénom, raison sociale ou dénomination du prestataire de service ainsi que son adresse et son numéro d'identification fiscale.

al. 42°- pour le transport maritime :

  1. –la raison sociale ou la dénomination de la compagnie maritime ;
  2. –les nom, numéro de matricule, nationalité du bâtiment de mer ainsi que toutes autres indications nécessaires à l'identification du navire ;
  3. –la nature de la prestation sollicitée ;
  4. –les nom, prénom, raison sociale ou dénomination du prestataire de service ainsi que son adresse et son numéro d'identification fiscale.

al. 53°- pour le transport aérien :

  1. –la raison sociale ou la dénomination et la nationalité de la compagnie aérienne ainsi que toutes indications nécessaires à l'identification de l'aéronef ;
  2. –la nature de la prestation sollicitée ;
  3. –les nom, prénom, raison sociale ou dénomination du prestataire de service ainsi que son adresse et son numéro d'identification.

al. 6Au vu de ce bon de commande, le prestataire de service est autorisé à effectuer ladite prestation en exonération de la T.V.A. et doit le conserver à l'appui de sa comptabilité.

al. 7Les factures et tout document se rapportant aux ventes réalisées sous le bénéfice de l'exonération prévue ci-dessus doivent être revêtus d'un cachet portant la mention « Vente en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée - article 92 (I-35°) du code général des impôts ».

RéférenceArticle 14, Décret n° 2-06-574 — madda.ma

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