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titre III: du code général des impôtsProduits et matières entrant dans la fabrication des panneaux photovoltaïques

Article 16 quater

Texte : Décret n° 2-06-574 pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au

Version consolidée au 16 décembre 2025

al. 1Pour bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 92-1-54° du code général des impôts au titre de leurs achats de produits et matières entrant dans la fabrication des panneaux photovoltaïques, les fabricants doivent adresser au service local des impôts dont ils relèvent, une demande comportant l’indication du montant de leurs achats effectués au cours de l’exercice écoulé et l’engagement de tenir un compte matières des produits à acquérir en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

al. 2Ce compte matières doit faire ressortir, d’une part, la quantité des produits et matières acquis sous le bénéfice de l’exonération et effectivement utilisés dans les opérations de fabrication des panneaux photovoltaïques, et d’autre part la « quantité des panneaux fabriqués qui ont été vendus ou qui se trouvent en stock à la fin de l’exercice.

al. 3La demande visée au 1er alinéa ci-dessus, doit être accompagnée également d’une facture proforma établie par le fournisseur indiquant la nature des produits ou matières, le prix hors taxe et le montant de la taxe y afférente.

al. 4Au vu de cette demande, le service local des impôts établit une attestation d’achat par fournisseur, laquelle n’est valable que pour l’exercice de sa délivrance.

al. 5Les factures et tout document se rapportant aux ventes réalisées sous le bénéfice de l’exonération doivent comporter la mention « vente en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 92-1-54° du code général des impôts ».

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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 16 quater, Décret n° 2-06-574 — madda.ma