B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE VI: LES RÉGLES COMMUNES AUXChapitre XII: La détermination du passif de l’entrepriseSection II: La vérification des créancesSous-section III: Les décisions du juge-commissaire
Article 730
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Lorsque le juge-commissaire statue sur la compétence ou sur une créance contestée, toutes les parties concernées sont convoquées par tout moyen légalement disponible.
al. 2Les décisions d’incompétence ou statuant sur la contestation d’une créance sont notifiées aux parties par le greffier dans les huit jours par tout moyen légalement disponible.
al. 3Les décisions d’admission sans contestation sont notifiées par lettre simple aux créanciers. La notification précise d’une part, le montant pour lequel la créance est admise, et, d’autre part, les sûretés et privilèges dont elle est assortie.
RéférenceArticle 730, Loi n° 15-95 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Sous-section III: Les décisions du juge-commissaire
Article 729 – Article 731- Article 729Au vu des propositions du syndic, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la
- Article 730Lorsque le juge-commissaire statue sur la compétence ou sur une créance contestée, toutes les parties concernées sont convoquées par tout moyen légalement dispo
- Article 731Lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert la procédure, le recours contre les décisions du juge-commissaire est porté devant la cour d’ap