مادة madda
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B.O. 5584 · p. 1261
TITRE PREMIER: REGLES D'ASSIETTECHAPITRE II: TAXE PROFESSIONNELLESection 5: Recensement et constatation sur place

Article 18

Constatation sur place

Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales

A toute période de l'année, les inspecteurs des impôts commissionnés à cet effet peuvent visiter, aux heures légales, les locaux servant à l'exercice d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession, pour procéder à toutes constatations utiles et recueillir tous renseignements nécessaires à la détermination de la base de la taxe professionnelle.

RéférenceArticle 18, Loi n° 47-06 — madda.ma

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Section 5: Recensement et constatation sur place

Article 17 – Article 18
  1. Article 17Recensement
  2. Article 18Constatation sur place
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