مادة madda
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B.O. 5584 · p. 1261
TITRE PREMIER: REGLES D'ASSIETTECHAPITRE II: TAXE PROFESSIONNELLESection 3: Liquidation de la taxe

Article 8

Lieu et période d'imposition

Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales

al. 1La taxe professionnelle est établie au lieu de situation des locaux et installations professionnelles imposables. Les personnes n'ayant pas de locaux ou d'installations professionnelles sont tenues d'élire un domicile fiscal.

al. 2La taxe est due pour l'année entière à raison des faits existant au mois de janvier.

al. 3Toutefois, la taxe professionnelle est due pour l'année entière, quelle que soit l'époque à laquelle les opérations auront été entreprises par les redevables dont les opérations ne peuvent, par leur nature, être exercées que durant une partie de l'année.

al. 4Les redevables qui entreprennent, après le mois de janvier, une activité nouvellement créée deviennent passibles de la taxe professionnelle à partir du premier janvier de l'année qui suit celle de l'expiration de l'exonération quinquennale prévue à l'article 6-11-1° ci-dessus.

al. 5Les extensions réalisées en cours d'exploitation, après le mois de janvier, par l'acquisition de terrains, constructions de toute nature, additions de constructions, matériels et outillages neufs sont imposables à partir du premier janvier de l'année qui suit celle de l'expiration de l'exonération quinquennale prévue à l'article 6-II-1° ci-dessus.

al. 6Les réductions des éléments imposables survenues après le mois de janvier ne sont prises en considération qu'à partir du premier janvier de l'année suivante.

al. 7Le matériel d'occasion acquis après le mois de janvier n'est imposable qu'à compter du premier janvier de l'année qui suit celle de son acquisition.

al. 8En cas de cessation totale en cours d'année de l'exercice d'une profession, la taxe est due pour l'année entière, à moins que la fermeture des établissements, magasins, boutiques ou ateliers ne résulte de décès, de liquidation judiciaire, d'expropriation ou d'expulsion. Dans ce cas, les droits sont dus pour la période antérieure et le mois courant.

al. 9En cas de chômage partiel ou total d'une entreprise, pendant une durée d'une année civile, le redevable peut obtenir dégrèvement ou décharge de la taxe professionnelle conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessous.

RéférenceArticle 8, Loi n° 47-06 — madda.ma

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Section 3: Liquidation de la taxe

Article 8 – Article 11
  1. Article 8Lieu et période d'imposition
  2. Article 9Taux et droit minimum
  3. Article 10Paiement et franchise de la taxe
  4. Article 11Répartition du produit
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