B.O. 5584 · p. 1261
TITRE PREMIER: REGLES D'ASSIETTECHAPITRE II: TAXE PROFESSIONNELLESection 3: Liquidation de la taxe
Article 10
Paiement et franchise de la taxe
Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales
al. 1I. - Paiement de la taxe
- 1°- Etablissement par voie de rôle La taxe professionnelle est établie par voie de rôle.
- 2°- Paiement par anticipation Le paiement par anticipation de la taxe professionnelle est effectué par :
- a -les redevables qui en font la demande par écrit ;
- b -les voyageurs, représentants ou placiers de commerce ou d'industrie qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de leurs revenus salariaux et revenus assimilés, les marchands ambulants sur la voie publique, les redevables qui n'exercent pas à demeure au lieu de leur domicile, les personnes qui font acte de commerce ou d'industrie dans une ville sans y être domiciliées, et d'une manière plus générale tous ceux qui exercent une profession en dehors des locaux pouvant servir de base au calcul de la taxe professionnelle et qui acquittent le droit minimum prévu à l'article 9-II ci-dessus.
al. 2Ils doivent être porteurs d'une pièce justifiant leur inscription personnelle à la taxe professionnelle, qu'il leur appartient de se faire délivrer par l'administration fiscale, avant d'entreprendre leurs opérations et après paiement par anticipation de la taxe. Cette pièce doit, à la diligence du redevable, porter sa photographie d'identité ;
- c -les redevables exerçant sur les marchés ruraux. Dans ce cas, la taxe due est établie et recouvrée par les agents des perceptions.
al. 3II. - Franchise de la taxe professionnelle La taxe dont le montant est inférieur à deux cent (200) dirhams n'est pas émise.
RéférenceArticle 10, Loi n° 47-06 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section 3: Liquidation de la taxe
Article 8 – Article 11- Article 8Lieu et période d'imposition
- Article 9Taux et droit minimum
- Article 10Paiement et franchise de la taxe
- Article 11Répartition du produit