B.O. 5584 · p. 1261
TITRE PREMIER: REGLES D'ASSIETTECHAPITRE II: TAXE PROFESSIONNELLESection 5: Recensement et constatation sur place
Article 17
Recensement
Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales
al. 1Il est procédé annuellement à un recensement des redevables exerçant une activité professionnelle, même lorsqu'ils sont expressément exonérés de la taxe professionnelle.
al. 2Ce recensement est effectué par la commission de recensement prévue à l'article 32 ci-dessous.
al. 3Lors des opérations de recensement, les redevables passibles de la taxe professionnelle sont tenus de faire connaître à l'inspecteur des impôts :
- –la nature de l'activité professionnelle exercée ;
- –l’importance de l'activité compte tenu du nombre d'ouvriers, employés et autres éléments caractéristiques de l'activité ;
- –la situation, l'affectation et la valeur locative des locaux occupés ;
- –et tout autre renseignement nécessaire à la détermination de la valeur locative.
RéférenceArticle 17, Loi n° 47-06 — madda.ma
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