مادة madda
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B.O. 5584 · p. 1261
TITRE PREMIER: REGLES D'ASSIETTECHAPITRE II: TAXE PROFESSIONNELLESection 5: Recensement et constatation sur place

Article 17

Recensement

Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales

al. 1Il est procédé annuellement à un recensement des redevables exerçant une activité professionnelle, même lorsqu'ils sont expressément exonérés de la taxe professionnelle.

al. 2Ce recensement est effectué par la commission de recensement prévue à l'article 32 ci-dessous.

al. 3Lors des opérations de recensement, les redevables passibles de la taxe professionnelle sont tenus de faire connaître à l'inspecteur des impôts :

  1. –la nature de l'activité professionnelle exercée ;
  2. –l’importance de l'activité compte tenu du nombre d'ouvriers, employés et autres éléments caractéristiques de l'activité ;
  3. –la situation, l'affectation et la valeur locative des locaux occupés ;
  4. –et tout autre renseignement nécessaire à la détermination de la valeur locative.

RéférenceArticle 17, Loi n° 47-06 — madda.ma

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Section 5: Recensement et constatation sur place

Article 17 – Article 18
  1. Article 17Recensement
  2. Article 18Constatation sur place
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