مادة madda
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B.O. 5584 · p. 1261
TITRE PREMIER: REGLES D'ASSIETTECHAPITRE II: TAXE PROFESSIONNELLESection 2: Base imposable

Article 7

Détermination de la valeur locative

Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales

al. 1I. - La taxe professionnelle est établie sur la valeur locative annuelle brute, normale et actuelle des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, lieux de dépôts et de tous locaux, emplacements et aménagements servant à l'exercice des activités professionnelles imposables.

al. 2La valeur locative, base de la taxe professionnelle est déterminée soit au moyen de baux et actes de location, soit par voie de comparaison, soit par voie d'appréciation directe sans recours à la procédure de rectification prévue par la présente loi.

al. 3Pour les établissements industriels et toutes les autres activités professionnelles, la taxe professionnelle est calculée sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production y compris les biens loués ou acquis par voie de crédit-bail.

al. 4En aucun cas, cette valeur locative ne pourra être inférieure à 3% du prix de revient des terrains, constructions, agencements, matériel et outillages.

al. 5Pour les biens loués ou acquis par voie de crédit-bail, la valeur locative est déterminée sur la base du prix de revient desdits biens figurant au contrat initial de crédit - bail, même après la levée d'option d'achat.

al. 6Le redevable qui exerce plusieurs activités professionnelles dans un même local est imposable d'après le taux de la classe de l'activité principale.

al. 7Lorsque plusieurs personnes exercent des activités professionnelles dans un même local, la taxe professionnelle est établie pour chaque redevable séparément au prorata de la valeur locative correspondant à la partie occupée dudit local.

al. 8II. En ce qui concerne les établissements hôteliers et par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, la valeur locative servant de base au calcul de la taxe professionnelle est déterminée par application au prix de revient des constructions, matériel, outillage, agencements et aménagements de chaque établissement, des coefficients fixés en fonction du coût global des éléments corporels de l'établissement considéré, qu'il soit exploité par son propriétaire ou par le locataire.

al. 9Ces coefficients sont fixés comme suit :

  1. –2 % lorsque le prix de revient est inférieur à 3 000 000 de dirhams ;
  2. –1,50 % lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 3 000 000 et inférieur à 6 000 000 de dirhams ;
  3. –1,25 % lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 6 000 000 et inférieur à 12 000 000 de dirhams ;
  4. –1 % lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 12 000 000 de dirhams.

al. 10Ces coefficients réduits ne sont cumulables avec aucune autre réduction de cette taxe.

RéférenceArticle 7, Loi n° 47-06 — madda.ma

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