مادة madda
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B.O. 5584 · p. 1261
TITRE PREMIER: REGLES D'ASSIETTEChapitre IX: Taxe de séjour aux établissements touristiques et autres formes d’hébergement touristiqueSection 4: Obligations des redevables

Article 76

Versement de la taxe

Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales

al. 1Les exploitants des établissements d'hébergement touristiques, visés à l'article 70 ci-dessus, sont responsables du recouvrement de la taxe de séjour auprès des clients.

al. 2Les factures établies doivent faire apparaître distinctement le montants de la taxe ;

al. 3Le montant de la taxe est versé spontanément à la caisse du régisseur de recettes de la commune concernée, ou auprès du comptable public chargé du recouvrement, trimestriellement, avant l'expiration du mois suivant chaque trimestre, sur la base du nombre de clients ayant séjourné dans l'établissement et du nombre de nuitées et au vu d'un bordereau de versement, établi selon un imprimé-modèle de l'administration.

RéférenceArticle 76, Loi n° 47-06 — madda.ma

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Section 4: Obligations des redevables

Article 74 – Article 76
  1. Article 74Déclaration du nombre
  2. Article 75Déclaration de cession, cessation,
  3. Article 76Versement de la taxe
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