B.O. 5584 · p. 1261
TITRE PREMIER: REGLES D'ASSIETTECHAPITRE XI: TAXE SUR LE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURSSection 4: Obligations des redevables
Article 87
Déclarations
Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales
Les redevables sont tenus de déposer auprès du service d'assiette de la commune une déclaration d'existence au début de leur activité, une déclaration de cessation d'activité, en cas de cession, cessation, transfert d'activité ou transformation de la forme juridique, selon un imprimé-modèle de l'administration.
RéférenceArticle 87, Loi n° 47-06 — madda.ma
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