مادة madda
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B.O. 5584 · p. 1261
TITRE PREMIER: REGLES D'ASSIETTECHAPITRE XI: TAXE SUR LE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURSSection 4: Obligations des redevables

Article 87

Déclarations

Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales

Les redevables sont tenus de déposer auprès du service d'assiette de la commune une déclaration d'existence au début de leur activité, une déclaration de cessation d'activité, en cas de cession, cessation, transfert d'activité ou transformation de la forme juridique, selon un imprimé-modèle de l'administration.

RéférenceArticle 87, Loi n° 47-06 — madda.ma

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Section 4: Obligations des redevables

Article 87 – Article 89
  1. Article 87Déclarations
  2. Article 88Paiement de la taxe
  3. Article 89Justification de paiement
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