B.O. 5584 · p. 1261
TITRE PREMIER: REGLES D'ASSIETTECHAPITRE XI: TAXE SUR LE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURSSection 4: Obligations des redevables
Article 88
Paiement de la taxe
Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales
Le montant de la taxe est versé spontanément, trimestriellement avant l'expiration du mois suivant chaque trimestre, à la caisse du régisseur :
- –de la commune d'exploitation des taxis de 2e catégorie ;
- –de la commune du lieu de départ du véhicule pour les autres catégories.
RéférenceArticle 88, Loi n° 47-06 — madda.ma
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