مادة madda
loi organique n° 128-12

Loi organique n° 128-12 relative au conseil économique, social et environnemental

Conseil économique, social et environnemental

Texte de promulgationDahir n° 1-14-124 du 3 chaoual 1435 (31 juillet 2014) portant promulgation de la loi organique n° 128-12 relative au Conseil économique, social et environnemental

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 132 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 941-14 du 17 ramadan 1435 (15 juillet 2014) par laquelle il déclare que :

  1. –les dispositions de l’avant-dernière section du paragraphe ” d “, et le paragraphe ” e ” de l’article 11 et le premier alinéa de l’article 29 de la loi organique n° 128-12 relative au Conseil économique, social et environnemental ne sont pas contraires à la Constitution ;
  2. –il n’y a pas lieu de réexaminer la constitutionnalité des autres dispositions de ladite loi organique étant donné qu’elles étaient examinées auparavant par le conseil constitutionnel, A décidé ce qui suit :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi organique n° 128-12 relative au Conseil économique, social et environnemental, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 3 chaoual 1435 (31 juillet 2014).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, Abdel-Ilah Benkiran.

Sommaire du texte · 40 articles

Article 1

En application des dispositions de l’article 153 de la Constitution, la présente loi organique fixe les attributions, la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental.

Cette institution est dénommée ” le Conseil ” dans la suite de la présente loi organique.

Article 2

Conformément aux dispositions de l’article 152 de la Constitution, le Conseil assure des missions consultatives auprès du Gouvernement, de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers.

A cet effet, il est chargé, selon les conditions et modalités prévues par les dispositions de la présente loi organique, de :

  1. –donner son avis sur les orientations générales de l’économie nationale et du développement durable et de toutes autres questions d’ordre économique, social et environnemental relatives à la régionalisation avancée ;
  2. –analyser la conjoncture et assurer le suivi des politiques économiques et sociales nationales, régionales et internationales, ainsi que leurs répercussions ;
  3. –formuler des propositions dans les divers domaines économiques, sociaux et environnementaux ;
  4. –favoriser et consolider la consultation et la coopération entre les partenaires économiques et sociaux et contribuer à l’élaboration d’une charte sociale ;
  5. –réaliser des études et recherches dans les domaines relevant de l’exercice de ses attributions.

Article 3

A l’exception des projets de lois de finances, le Gouvernement, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de consulter le Conseil sur :

a. les projets et propositions de lois-cadre concernant les objectifs fondamentaux de l’Etat dans les domaines économique, social et environnemental ;

b. les projets liés aux grands choix en matière de développement et les projets des stratégies afférentes à la politique générale de l’Etat dans les domaines économique, social et environnemental.

Article 4