Article 15
Déclaration de chômage
Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales
al. 1d'établissement En cas de chômage partiel ou total prévu à l'article 8 ci-dessus, le redevable doit produire, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle du chômage de l'établissement, au service local des impôts dans le ressort duquel se trouve son siége social, son principal établissement ou son domicile fiscal, une déclaration indiquant son numéro d'identification à la taxe professionnelle, la situation de l'établissement concerné, les motifs, les justificatifs et la description de la partie en chômage.
al. 2Le chômage partiel s'entend du chômage de l'ensemble des biens d'un établissement qui font l'objet d'une exploitation séparée.
RéférenceArticle 15, Loi n° 47-06 — madda.ma
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