مادة madda
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B.O. 5584 · p. 1261
TITRE PREMIER: REGLES D'ASSIETTECHAPITRE V: TAXE SUR LES TERRAINS URBAINS NON BATISSection 1: Champ d'application

Article 42

Exonérations totales temporaires

Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales

al. 1Sont exonérés temporairement de la taxe sur les terrains urbains non bâtis :

  1. –Les terrains non bâtis affectés à une exploitation professionnelle ou agricole quel que soit sa nature et ce, dans la limite de cinq (5) fois la superficie des terrains exploités.

al. 2Cette exploitation professionnelle ou agricole est justifiée par une attestation administrative présentée par la personne concernée qui lui est délivrée par les services compétents de l’activité exercée ou par l’autorité locale, indiquant au titre de l’année de taxation, la nature d’exploitation exercée ainsi que la superficie exploitée.

al. 3L’exploitation peut être également justifiée par un procès-verbal de constatation établi par une commission constituée des services de la commune concernée, du représentant de l’autorité locale, outre le représentant des services extérieurs du ministère de l’agriculture ou de l’administration régionale des impôts, selon l’activité exercée ;

  1. –les terrains dont le raccordement à l’un des réseaux de distribution d’eau et d’électricité est difficile, au vu d’un procès-verbal établi par une commission constituée des représentants de la commune concernée, de l’agence urbaine et de l’organisme chargé de la réalisation ou de l’exploitation des réseaux d’eau et d’électricité, sous la présidence du gouverneur de la préfecture ou province ou son représentant ;
  2. –les terrains situés dans les zones frappées d’interdiction de construire ou affectés à l’un des usages prévus aux paragraphes de 2 à 8 de l’article 19 de la loi précitée n° 12-90 relative à l’urbanisme ;
  3. –les terrains faisant objet d’un permis de construire pour une durée de trois (3) années à compter du premier janvier de l’année qui suit celle de l’obtention du permis de construire ;
  4. –les terrains appartenant à des personnes physiques ou morales, et qui font l’objet d’une autorisation de lotir, durant les périodes suivantes :
  5. –trois (3) ans à partir du premier janvier de l’année qui suit l’année d’obtention de l’autorisation de lotir, pour les terrains dont la superficie ne dépasse pas vingt (20) hectares ;
  6. –cinq (5) ans à partir du premier janvier de l’année qui suit l’année d’obtention de l’autorisation de lotir, pour les terrains dont la superficie est supérieure à vingt (20) hectares et ne dépassant pas cent (100) hectares ;
  7. –sept (7) ans à partir du premier janvier de l’année qui suit l’année d’obtention de l’autorisation de lotir, pour les terrains dont la superficie est supérieure à cent (100) hectares et ne dépassant pas deux cent cinquante (250) hectares ;
  8. –dix (10) ans à partir du premier janvier de l’année qui suit l’année d’obtention de l’autorisation de lotir, pour les terrains dont la superficie est supérieure à deux-cent cinquante (250) hectares et ne dépassant pas quatre cent (400) hectares ;
  9. –quinze (15) ans à partir du premier janvier de l’année qui suit l’année d’obtention de l’autorisation de lotir, pour les terrains dont la superficie est supérieure à quatre cent (400) hectares ;

al. 4Toutefois, à l’expiration des délais précités, le redevable qui n’a pas pu achever les travaux de construction ou de réaliser plus de 50% des travaux de lotissement, est tenu de verser la taxe due pour la période d’exonération temporaire, sans préjudice d’application des pénalités et majorations prévues aux articles 134 et 147 ci-dessous. Au premier janvier de chaque année qui suit l’expiration des délais précités sans l’achèvement des travaux de construction ou la réalisation de 50% des travaux de lotissement la taxe s’applique compte tenu des faits existants. L’achèvement des travaux, le taux de la réalisation des travaux de lotissement à raison des faits existants constatés par un procès-verbal dressé, avant l’établissement de la taxe, par une commission composée de représentants de l’agence urbaine, de la préfecture ou de la province, de la commune et des organismes de distribution d’eau et d’électricité.

RéférenceArticle 42, Loi n° 47-06 — madda.ma

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Section 1: Champ d'application

Article 39 – Article 42
  1. Article 39Biens imposables
  2. Article 40Personnes imposables
  3. Article 41Exonérations totales permanentes
  4. Article 42Exonérations totales temporaires
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